M-35.1, r. 279 - Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme

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12. La Fédération place sous surveillance tout producteur qui met en marché un animal dont la carcasse réagit positivement à un test de dépistage de résidus de médicament; elle en informe le producteur et place le nom de ce producteur sur une liste à cet effet qu’elle communique aux abattoirs et aux services d’inspection gouvernementaux.
Un producteur placé sous surveillance ne peut mettre en marché le produit visé tant qu’il ne peut démontrer à la Fédération que ses animaux ne contiennent plus de résidus de médicament après application des tests prévus à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)).
Décision 7237, a. 12.